Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article R212-7-21
Partie réglementaire
Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.