Le droit français · Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte
Article L321-1
Partie législative
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité. L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.