Le droit français · Code du domaine de l'Etat
Article A105
Partie réglementaire - Arrêtés
Le service des domaines est seul chargé de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et matériels du domaine privé de l'Etat, lorsque le service détenteur n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.