Le droit français · Code du domaine de l'Etat
Article D13
Partie réglementaire - Décrets simples
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.