Le droit français · Code du domaine de l'Etat
Article R108
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.