Le droit français · Code du domaine de l'Etat
Article R109
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.