Le droit français · Code du domaine de l'Etat
Article R128-17
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables : 1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ; 2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.