Le droit français · Code du domaine de l'Etat
Article R161
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent.