Le droit français · Code du domaine de l'Etat
Article R170-24
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes visées à l'article R. 170-12 ne participent pas à ses délibérations.