Article R170-61
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend : 1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ; 2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ; 3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.