Le droit français · Code du domaine de l'Etat
Article R58-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.