Le droit français · Code du patrimoine
Article L112-4
Partie législative
Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel déterminé relevant du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l'identité du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien en cause.