Le droit français · Code du patrimoine
Article L212-27
Partie législative
Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-2, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.