Article L213-8
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives. Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération : a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ; b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ; c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.