Le droit français · Code du patrimoine
Article L310-1
Partie législative
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
Le droit français · Code du patrimoine
Partie législative
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.