Le droit français · Code du patrimoine
Article R133-1-1
Partie réglementaire
Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Le droit français · Code du patrimoine
Partie réglementaire
Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.