Le droit français · Code du patrimoine
Article R212-64
Partie réglementaire
Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 : 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ; 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.