Le droit français · Code du patrimoine
Article R222-1
Partie réglementaire
La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.