Le droit français · Code du patrimoine
Article R222-3
Partie réglementaire
Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.