Le droit français · Code du patrimoine
Article R622-31
Partie réglementaire
L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.
Le droit français · Code du patrimoine
Partie réglementaire
L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.