Article L1
Le service national est universel. Il revêt : - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ; - des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité : - le service de défense ; - le service dans la police nationale ; - le service de sécurité civile ; - le service de l'aide technique ; - le service de la coopération ; - le service des objecteurs de conscience.