Le droit français · Code du service national
Article L113-7
Partie législative
Après avoir été recensés et jusqu'à l'âge de cinquante ans, les Français déclarent chaque année à l'administration chargée du service national tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article L. 113-2 ou confirment, après vérification, l'exactitude de ces informations.