Le droit français · Code du service national
Article L116-3
Partie législative
Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées. Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.