Article R*111-16
Les officiers de l'état civil adressent à l'organisme chargé du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.
Les officiers de l'état civil adressent à l'organisme chargé du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.