Le droit français · Code du service national
Article R*128
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie.