Article R*16-1
Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande : 1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ; 2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.