Le droit français · Code du service national
Article R*98
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.