Le droit français · Code du service national
Article R111-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.