Le droit français · Code du service national
Article R112-22
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3. Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.