Le droit français · Code du service national
Article R121-30
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.