Le droit français · Code du service national
Article R137
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis.