Le droit français · Code du service national
Article R216
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.
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Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.