Le droit français · Code du service national
Article R227-10
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif. Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui : - des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R. 227-5 et R. 227-6 ; - des jours d'absence sans autorisation.