Le droit français · Code du service national
Article R227-20
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre de la défense leur incorporation dans une formation militaire. Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.