Article D211-100-1
La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ; 2° La rémunération minimale proposée au sportif.