Article D211-45
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne : 1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ; 2° Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ; 6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ; 7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ; 8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 9° Le rapport annuel d'activité ; 10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ; 11° L'acceptation des dons et legs ; 12° Les emprunts ; 13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ; 14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ; 15° Les actions en justice ; 16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ; 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels. En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.