Article D211-51
Le personnel de l'établissement comprend : 1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels de droit public.
Le personnel de l'établissement comprend : 1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils ou militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ; 2° Des personnels contractuels de droit public.