Le droit français · Code du sport.
Article L122-14
Partie législative
L'association sportive et la ou les sociétés qu'elle a constituées définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans. Lorsque l'association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l'article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l'association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l'association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans.