Le droit français · Code du sport.
Article L122-19
Partie législative
Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doivent comporter la ou les conventions prévues à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la ou les sociétés sportives au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.