Le droit français · Code du sport.
Article L122-4
Partie législative
Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères prévus au II de l'article L. 122-1 constitue une société sportive pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition. Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.