Le droit français · Code du sport.
Article L132-2
Partie législative
Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 informent les fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l'article L. 131-14, de leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l'article L. 232-5.