Le droit français · Code du sport.
Article L222-13
Partie législative
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11. Aux fins d'exercer ce contrôle, l'agent sportif communique à la fédération délégataire compétente l'identité de ces personnes ainsi que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Il informe sans délai la fédération de tout changement affectant la liste de ces personnes.