Le droit français · Code du sport.
Article L222-2-10
Partie législative
L'association sportive ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assurent, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elles emploient.