Le droit français · Code du sport.
Article L222-20
Partie législative
I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 : 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ; 2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l'exception de l'article L. 222-11. Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent I. II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11. Le montant de l'amende peut être porté au delà de 15 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II.