Le droit français · Code du sport.
Article L332-16-1 A
Partie législative
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire à toute personne qui, en marge d'une manifestation sportive, a commis des actes violents contre des personnes ou des biens de manière répétée ou un acte violent d'une particulière gravité et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible de réitérer ces actes de paraître en tout lieu ouvert au public dans lequel des troubles graves sont susceptibles de se produire à l'occasion d'une nouvelle manifestation sportive de même nature. Pour l'application du premier alinéa, ne peuvent être pris en compte que les faits commis au cours des trois années précédant cette manifestation. L'arrêté précise les lieux auxquels s'applique l'interdiction, à l'exclusion du domicile et du lieu de travail de la personne. Il fixe également sa durée, qui doit être strictement proportionnée aux circonstances et ne peut excéder vingt-quatre heures. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de l'interdiction prévue au même premier alinéa de répondre, au moment de la manifestation, à la convocation de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée audit premier alinéa. Hors les cas d'urgence, l'arrêté pris sur le fondement des premier et quatrième alinéas est notifié par tout moyen à la personne concernée, au plus tard soixante-douze heures avant la date de la manifestation sportive concernée. Le fait pour une personne de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.