Article R131-34
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent : 1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ; 2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ; 3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires. Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.