Article R241-5
Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment : 1° A recueillir l'urine ; 2° A faire une prise de sang ; 3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ; 4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.