Le droit français · Code du tourisme.
Article L342-18
Partie législative
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311-3 du même code, ainsi que l'accès aux refuges de montagne.