Le droit français · Code du tourisme.
Article L342-20
Partie législative
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à dix mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique. Après avis de la chambre d'agriculture, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés, une servitude peut être instituée pour assurer : 1° Dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ; 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311-3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude.