Le droit français · Code du travail
Article D1251-33
Partie réglementaire
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Le droit français · Code du travail
Partie réglementaire
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.